LA COPROPRIÉTÉ A L’ÉPREUVE DU COVID-19

La crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, impacte l’ensemble de la population ainsi que les acteurs économiques.

Face à cette situation inédite, le Parlement, suivant une loi en date du 23 mars 2020 a décrété l’état d’urgence sanitaire et autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.

Cette crise sanitaire, a, également des effets en droit de la copropriété.

La présente note a pour objectif, au regard du droit positif et sous réserve des interprétations qui pourront être faites par les Tribunaux, d’apporter des réponses aux différentes problématiques auxquelles les syndics pourraient être confrontés, dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

Pour autant, compte tenu du caractère très restreint des textes adoptés, de nombreuses incertitudes, sources d’insécurité juridique, demeurent.

 

I : FONCTIONNEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ ET COVID-19

1) Sur le caractère non avenu des assemblées convoquées

Les Arrêtés pris par le Gouvernement les 14, 15 et 17 mars 2020, interdisant tout rassemblement et imposant un confinement, soulevaient la problématique relative à l’impossibilité de réunir une Assemblée Générale. Par voie de conséquence, se posait le sort des mandats qui expiraient et donc, de la continuité de la vie de la copropriété.

En effet, l’article 7 du décret du 17 Mars 1967 impose la tenue d’une assemblée générale annuelle.

Par ailleurs l’article 14-1 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que ladite assemblée doit se tenir dans un délai de 6 mois du dernier jour de l’exercice comptable précédent.

 

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